Nouvelles règles en matière de succession (alternée) de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement

Le 16 mars 2023, la Chambre des représentants a voté un projet de loi « modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de limiter la durée de la succession des contrats de travail à durée déterminée et contrats de remplacement ».

Le 16 mars 2023, la Chambre des représentants a voté un projet de loi « modifiant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en vue de limiter la durée de la succession des contrats de travail à durée déterminée et contrats de remplacement ».

La volonté du législateur est d’étendre l’application des règles qui existaient jusqu’ici en cas de succession de contrats à durée déterminée, de contrats pour un travail nettement défini ou de contrats de remplacement, à la succession combinée de ces différents contrats entre eux.

Jusqu’il y a peu, il pouvait être soutenu, sur base d’une lecture littérale des dispositions légales (articles 10 et 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), que n’était pas interdite la succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement entre eux. La Cour constitutionnelle avait cependant invalidé cette théorie par son arrêt du 17 juin 2021, en estimant que ces dispositions légales violaient les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où elles ne s’appliquaient pas en cas de succession alternée de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement. L’affaire qui avait donné lieu à cet arrêt concernait un travailleur qui avait ainsi été occupé pendant plus de 15 ans auprès du même employeur dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de remplacement, échappant dès lors aux interdictions visées aux articles 10 et 11ter de la loi du 3 juillet 1978.

L’intervention du législateur était donc attendue sur ce point.

La nouvelle loi, qui vient introduire un nouvel article 11quater dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a ainsi pour objectif d’étendre la sécurité d’emploi des travailleurs occupés dans le cadre d’une succession de contrats de travail dits « précaires ».

En effet, le nouvel article 11quater de la loi du 3 juillet 1978 limite désormais à deux ans la durée totale de la succession d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, et d’un ou plusieurs contrats de remplacement.

Si cette période de deux ans est dépassée, ce sont les règles du contrat de travail à durée indéterminée qu’il conviendra d’appliquer.

Deux exceptions existent cependant à ce principe :

  • S’il existe, entre la succession de contrats, une interruption attribuable au travailleur. Cette exception existe déjà dans les articles 10 et 11ter de la loi du 3 juillet 1978 pour la succession de contrats de travail à durée déterminée, de contrats pour un travail nettement défini, ou de contrats de remplacement. Concrètement, toute interruption attribuable au travailleur fait donc « renaître » une nouvelle période de deux ans.
  • Lorsque le contrat de remplacement suit une succession de contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini qui sont justifiés par la nature du travail ou par d’autres motifs légitimes. Dans cette hypothèse, le contrat de remplacement ne sera, à une seule occasion, pas pris en compte pour l’application du délai maximal de deux ans. Cette exception ne s’applique en d’autres termes qu’au premier contrat de remplacement suivant une succession de contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini qui sont justifiés par la nature du travail ou par d’autres motifs légitimes. Le recours à cette exception ne doit cependant pas avoir pour effet que la durée totale de la succession des contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini et de contrats de remplacement dépasse trois ans.

La nouvelle disposition légale est entrée en vigueur le 8 mai 2023. Elle s’appliquera ainsi aux contrats de travail conclus à partir de cette date, étant entendu qu’en cas de succession de contrats, ceux conclus antérieurement à la date d’entrée en vigueur seront également pris en compte.

En cas de succession alternée de différents contrats de travail « temporaires » (par exemple : deux contrats à durée déterminée, suivis d’un contrat de remplacement), il faudra désormais également faire attention à ne pas dépasser une durée totale maximale de deux ans pour l’ensemble des contrats, sauf en cas d’interruption attribuable au travailleur ou si la succession de contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini précédant le contrat de remplacement était justifiée par des motifs légitimes/liés à la nature du travail (auquel cas, la succession de contrats ne pourra dépasser une durée totale de trois ans).

Les règles préexistantes relatives à la succession de contrats de travail à durée déterminée (entre eux), de contrats pour un travail nettement défini (entre eux), ou de contrats de remplacement (entre eux), restent, par ailleurs, entièrement applicables.

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